La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 doit être respectée par toutes les autres normes : lois, règlements, etc. Elle a donc une importance capitale dans l’ordre juridique interne. Le principe d’égalité est consacré premièrement dans son article 10 bis paragraphe 1er : « les luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Il existe un article 111 qui prévoit que « tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
Il existe en outre un principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes, proclamé par l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution en ces termes : « les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes ».
Le Code pénal prévoit, lui aussi, la répression des discriminations dans ses articles 454 et suivants : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés. »
Article 3 : « Toute discrimination d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une communauté fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique et religieuse de cette personne ou des membres ou de certains membres du groupe ou de la communauté est interdite. »
La loi du 28 novembre 2006 transpose en droit luxembourgeois deux directives européennes, à savoir :
une première relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction d'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou origine ethnique (Directive 2000/43/CE) ;
une deuxième portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Directive 2000/78/CE).
Ainsi, cette loi modifie le Code du travail luxembourgeois et porte introduction dans le Livre II de ce Code d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle modifie également les articles 454 et 455 du Code pénal sur ladiscrimination raciale et la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Le principe d’interdiction des discriminations se retrouve à l’article L.251-1 du Code du travail qui dispose que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite ».
Dans le domaine du travail et de l’emploi, le Code du travail énonce, à l’article L. 251-2 que la loi s’applique à tous les travailleurs dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié privé, en ce qui concerne :
les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;
l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation, de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique ;
les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;
l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
Selon l’article L. 241-1 du Code du travail, tel qu’introduit par la loi du 13 mai 2008 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes : « toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite ».
En général, l’interdiction de toute discrimination basée sur le sexe, encore appelé le genre, obéit aux mêmes règles que les autres discriminations. Les définitions des différentes sortes de discriminations sont similaires. Le champ d’application de l’interdiction est le même.
Il est important encore de noter que l’article L. 241-4 du Code du travail prévoit une protection spécifique de la femme en cas de grossesse et de maternité, puisqu’il dispose que « les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ».
La loi du 7 novembre 2017 complétant la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs modifie la loi modifiée du 28 novembre 2006.
Le critère de discrimination fondé sur la nationalité est ajouté dans la liste des motifs de discrimination (Art. 3).
Article 8 : Il est institué un Centre pour l’égalité de traitement, désigné ci-après « le Centre » .
Le Centre est rattaché à la Chambre des Députés.
La loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public établit un cadre favorisant l'accessibilité des contenus en ligne. Elle s’applique à tous les sites internet et à toutes les applications mobiles des organismes du secteur public.
Cette loi stipule que ces derniers se doivent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité de leurs sites internet, quel que soit l’appareil utilisé pour y accéder, et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
La loi du 1er décembre 1977 a approuvé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée à New York le 7 mars 1966. Cette convention vise à éliminer la discrimination raciale dans le monde, en garantissant à tous les individus, quelle que soit leur race, origine ethnique ou couleur, l’égalité des droits et des libertés. Elle impose aux États de prendre des mesures effectives contre la discrimination raciale et encourage la coopération internationale pour lutter contre le racisme. Cette loi reflète l’engagement du Luxembourg en matière de droits de l'homme et son rôle actif dans les efforts internationaux pour combattre l'inégalité raciale. Elle souligne l'importance de promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la tolérance entre tous les peuples.
Le Chapitre VI, intitulé "Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations," introduit plusieurs mesures légales contre la discrimination et incite à lutter contre le racisme et les discours haineux. L'article 454 définit la discrimination comme toute distinction fondée sur l'origine, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'âge, le handicap, et d'autres critères. Les discriminations, qu'elles concernent des individus ou des groupes, sont punies par des amendes et des peines de prison, avec des peines plus sévères pour les agents publics. L'article 457-1 réprime également les actes d'incitation à la haine, à la violence ou au révisionnisme, y compris la négation des crimes contre l'humanité. En cas de crimes motivés par des discriminations ethniques, nationales, raciales ou religieuses, des peines plus lourdes peuvent être appliquées, incluant des interdictions de droits.
La Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines en Luxembourg définit les principes de l'application des peines pour les personnes condamnées. Elle établit les différents types de peines pouvant être prononcées, tels que l'emprisonnement, les amendes et d'autres sanctions légales. La loi insiste sur l'application de peines appropriées en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances particulières. Elle prévoit également des dispositions concernant l'exécution et la modification des peines, y compris la libération conditionnelle et la libération anticipée. L'objectif global de la loi est d'assurer la justice tout en offrant des possibilités de réhabilitation et de réintégration sociale.
La Loi du 28 novembre 2006 transpose deux directives européennes clés en droit luxembourgeois : la directive 2000/43/CE, qui promeut l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE, qui établit un cadre pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Elle introduit également des modifications dans le Code du travail, avec l'ajout d'un nouveau Titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. La loi modifie les articles 454 et 455 du Code pénal, renforçant ainsi les sanctions en cas de discrimination. De plus, elle modifie la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées afin de mieux aligner les droits des personnes handicapées avec les principes d'égalité. En résumé, cette loi renforce les mesures contre la discrimination et favorise l'égalité dans l'emploi et la vie quotidienne.
Le Chapitre VI, intitulé "Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations," introduit plusieurs mesures légales contre la discrimination et incite à lutter contre le racisme et les discours haineux. L'article 454 définit la discrimination comme toute distinction fondée sur l'origine, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'âge, le handicap, et d'autres critères. Les discriminations, qu'elles concernent des individus ou des groupes, sont punies par des amendes et des peines de prison, avec des peines plus sévères pour les agents publics. L'article 457-1 réprime également les actes d'incitation à la haine, à la violence ou au révisionnisme, y compris la négation des crimes contre l'humanité. En cas de crimes motivés par des discriminations ethniques, nationales, raciales ou religieuses, des peines plus lourdes peuvent être appliquées, incluant des interdictions de droits.
L'Article L. 251-1 définit les principes de non-discrimination en matière d'emploi, interdisant toute forme de discrimination directe ou indirecte basée sur des critères tels que la religion, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la nationalité, la race ou l'ethnie. Il précise que la discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière défavorable par rapport à une autre dans une situation comparable. La discrimination indirecte survient lorsque des pratiques apparemment neutres désavantagent un groupe particulier, sauf si elles sont objectivement justifiées. Le harcèlement lié à ces motifs est également considéré comme une forme de discrimination. L'Article L. 251-2 étend ces principes à tous les salariés, en couvrant des domaines tels que l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, les conditions de travail et l'engagement dans des organisations professionnelles.
La loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État définit les droits et devoirs des agents publics au Luxembourg. L'article 1bis précise le cadre juridique dans lequel les fonctionnaires sont classés et les principes régissant leur emploi. Il met l'accent sur l'importance de l'éthique professionnelle, de la compétence et de l'impartialité dans la fonction publique. La loi traite également de l'égalité de traitement, de la non-discrimination et de la promotion du dialogue social au sein de la fonction publique. Elle veille à ce que les fonctionnaires respectent des règles garantissant le bon fonctionnement de l'État et de l'administration publique.
La Loi du 24 décembre 1985 fixe le statut général des fonctionnaires communaux au Luxembourg. L'article 1bis définit les critères relatifs aux rôles et responsabilités des agents communaux. Il met l'accent sur leur engagement au service public et les tâches spécifiques qui leur sont attribuées au sein de la municipalité. La loi veille également à ce que les fonctionnaires communaux respectent des principes tels que la neutralité, l'impartialité et le dévouement au service public. Elle constitue un cadre juridique pour le fonctionnement et l'organisation du personnel communal au Luxembourg.